J.O. Numéro 143 du 23 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09192

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Décret no 99-513 du 16 juin 1999 modifiant la partie Réglementaire du code de la consommation


NOR : ECOC9900025D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris en application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996, relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ».

Art. 2. - L'article R. 121-7 du code de la consommation est abrogé.

Art. 3. - Au 1o de l'article R. 121-13 du code de la consommation, les mots : « L. 121-31 » sont remplacés par les mots : « L. 121-35 ».

Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 215-12 du code de la consommation, avant les mots : « Un récépissé remis ... » sont ajoutés les mots : « Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, ».
II. - A l'article R. 215-13, les mots : « Dans les cas définis à l'article L. 215-15 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où l'objet ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, ».

Art. 5. - Entre le premier et le second alinéa de l'article R. 312-3 du code de la consommation sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. »

Art. 6. - Le décret no 96-554 du 17 juin 1996 fixant le plafond des taux d'intérêt de retard pour les avances prévues à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu